Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat rappelée dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) référencé BOI-TVA-BASE-10-20-20 , lorsqu’un montant est mentionné sans indication de TVA, celui-ci doit être réputé toutes taxes comprises (TTC).
Au cas particulier, à défaut d’indication précise dans le décret n°2018-1153 du 14 décembre 2018 qui a converti les heures inscrites sur le CPF en euros à raison de 15 euros par heure, le montant correspondant ne peut donc qu’être considéré TTC.
Par ailleurs, les abondements supplémentaires ou correctifs versés sur le CPF par l’employeur (versements visés cidessus) ne constituent pour lui ni la contrepartie d’une livraison d’un bien ou d’une prestation de service individualisée, ni le complément de prix de telles opérations. En conséquence ces versements ne sont pas soumis à la TVA en vertu de l’article 256 du code général des impôts (CGI).
Enfin, le preneur de la prestation de formation ne saurait être la CDC qui n’est qu’un intermédiaire facilitant la gestion de ce compte mais bien le titulaire de ce compte.
Dans ces conditions, le titulaire d’un CPF apparaît comme le consommateur final de la prestation de formation et son compte devra en conséquence supporter à ce titre l’intégralité du coût de la prestation qui pourra, le cas échéant inclure de la TVA si l’organisme de droit privé dispensateur de formation n’a pas souhaité se placer en situation d’exonération en application du a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI et des articles 202A à 202D de l’annexe II audit code.